6.10 Risques juridiques
6.10.1 Procédures judiciaires et d’arbitrage – BPCE
Dossier de place porté par Banques Populaires Participations (BP Participations) et Caisses d’Epargne Participations (CE Participations) et dorénavant par BPCE suite à la fusion-absorption de BP Participations et CE Participations par BPCE.
Le 18 mars 2008, la BFBP et la CNCE ont reçu, comme les autres banques de la place, une notification de griefs du conseil de la concurrence. Il est reproché aux banques d’avoir instauré et fixé en commun le montant de la commission d’échange image-chèque, ainsi que des commissions connexes sur le chèque.
Le 20 septembre 2010, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision prononçant des sanctions à l’encontre des banques incriminées (90,9 millions d’euros pour BPCE). Les banques incriminées (à l’exception de la Banque de France) ont interjeté appel.
Le 23 février 2012, la Cour d’Appel de Paris a annulé la décision de l’Autorité de la concurrence et BPCE a obtenu le remboursement de l’amende de 90,9 millions d’euros payée par le Groupe.
Le 23 mars 2012, l’Autorité de la concurrence a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris.
Le 14 avril 2015, la Cour de Cassation, saisie par l’Autorité de la concurrence, a cassé la décision de la Cour d’Appel de Paris de 2012 pour vice de forme. Les banques ont dû régler à nouveau l’amende.
BPCE, à l’instar des autres banques incriminées, a saisi la Cour d’Appel de Paris afin que cette dernière purge ce vice de forme et confirme sa décision de 2012, de sorte que l’amende soit remboursée à BPCE in fine.
La Cour d’Appel de renvoi a rendu sa décision le 21 décembre 2017 et a confirmé l’analyse de l’Autorité de la concurrence de 2010, contredisant ainsi la première décision de la Cour d’appel de Paris de 2012.
La Cour considère que la mise en place de la commission EIC et des CSC constitue une pratique anticoncurrentielle par objet et confirme la condamnation des banques aux amendes prononcées par l’ADLC. Cependant, la Cour réduit l’amende pour les Caisses d’Epargne pour un montant de 4,07 millions d’euros en annulant la majoration d’amende de 10 % imposée par l’ADLC à certaines banques pour leur rôle moteur dans les négociations. BPCE, venant aux droits de CE Participations, a récupéré auprès du Trésor cette somme de 4,07 millions d’euros.
Les banques ont déposé une déclaration de pourvoi le 22 janvier 2018 auprès de la Cour de cassation.
Le 29 janvier 2020, la Cour de cassation a rendu sa décision et a cassé l’arrêt d’appel pour absence de base légale sur la démonstration d’un objet anticoncurrentiel. Il s’agit d’un arrêt avec renvoi devant la Cour d’appel, les banques étant replacées dans l’état où elles se trouvaient à l’issue de la décision de l’ADLC (Autorité de la concurrence).
La Cour d’appel de renvoi a rendu le 2 décembre 2021 sa décision et a réformé la quasi-intégralité de la décision de l’Autorité de la concurrence de 2010 sanctionnant onze banques et a annulé les 384,9 millions d’euros d’amendes infligées aux banques.
Cet arrêt sur renvoi après une seconde cassation (arrêt du 29 janvier 2020), a permis à BPCE SA de récupérer le 30 décembre 2021 la somme totale de 90 962 647,35 euros (correspondant aux 38,09 millions pour les BP et 48,74 millions pour les CE, ainsi que les 4 millions complémentaires versés par BPCE SA au Trésor en avril 2020 (correspondant au remboursement de la réduction d’amende des CE prononcée par l’arrêt d’appel du 21 décembre 2017)).
Aux termes de sa décision, la Cour d’Appel a estimé que l’instauration, lors du passage à la dématérialisation du traitement des chèques, de commissions interbancaires pour l’échange d’image-chèque (CEIC) et pour services connexes sur annulation d’opérations compensées à tort (AOCT), n’a faussé la concurrence ni par son objet ni par ses effets. Sur l’objet anticoncurrentiel de l’accord, selon la Cour il n’est pas permis de considérer, en l’absence d’expérience acquise pour ce type de commissions de nature compensatoire et dissuasive, que par leur nature même, elles présentent un degré de nocivité suffisante à l’égard de la concurrence pour être qualifiées de restriction de concurrence par objet. Sur les effets de l’accord, la Cour considère qu’il n’est pas établi que la CEIC a eu des effets réels sur les prix du service de la remise de chèque, et partant, qu’elle a de manière effective contraint les banques dans leur politique tarifaire. Ainsi la Cour d’appel de Paris conclut qu’aucun grief notifié aux Banques n’était fondé et, en conséquence, dit qu’il n’est pas établi que l’instauration, par l’accord du 3 février 2000, des commissions interbancaires litigieuses et la perception de ces commissions à compter du 1er janvier 2002 ont enfreint les dispositions de l’article 101 TFUE et l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Le 31 décembre 2021, le président de l’Autorité de la concurrence a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 2 décembre 2021. La procédure suit son cours.
Le 9 octobre 2015, un acteur dans le domaine des titres-restaurant a saisi l’Autorité de la Concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’émission et l’acceptation des titres-restaurant. Cette saisine visait plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Natixis Intertitres devenue Bimpli fin 2022.
Dans sa décision du 17 décembre 2019, l’Autorité de la Concurrence a considéré que Natixis Intertitres avait participé à une pratique d’échanges d’informations et à une pratique visant à verrouiller le marché des titres-restaurant.
Natixis Intertitres a été condamnée, en propre, à une amende de 4 360 000 euros ainsi qu’à deux autres amendes d’un montant total de 78 962 000 euros, solidairement avec Natixis.
Natixis Intertitres a fait appel de cette décision et estime disposer de sérieux arguments pour la contester. Il n’a pas été constitué de provisions dans les comptes au 31 décembre 2019 et lors des arrêtés suivants.
Depuis le 14 décembre 2022, suite à l’alliance conclue entre le Groupe BPCE et Swile, Bimpli est détenu par un tiers extérieur au Groupe.
6.10.2 Procédures judiciaires et d’arbitrage – Natixis
Comme beaucoup de groupes bancaires, Natixis et ses filiales consolidées font l’objet de procédures judiciaires et fiscales et d’enquêtes de la part des autorités de contrôle.
Les conséquences financières, évaluées au 31 décembre 2022, de celles qui sont susceptibles d’avoir ou qui ont eu, dans un passé récent, un impact significatif sur la situation financière de Natixis et/ou de Natixis et ses filiales consolidées prises dans leur ensemble, leur rentabilité ou leur activité, ont été intégrées dans les comptes consolidés de Natixis.
Les procédures judiciaires et d’arbitrages les plus marquantes font l’objet des précisions ci-après étant précisé que leur intégration dans la liste ci-dessous ne signifie pas que ces procédures auront nécessairement un impact quelconque sur Natixis et/ou ses filiales consolidées. Les autres procédures, y compris fiscales n’ont pas d’impact significatif sur la situation financière ou la rentabilité de Natixis et/ou de Natixis et ses filiales consolidées prises dans leur ensemble, ou ne sont pas à un stade suffisamment avancé pour déterminer s’ils sont de nature à avoir un tel impact.
L’encours Madoff est estimé à 339,7 millions d’euros de contre-valeur au 31 décembre 2022 intégralement provisionné à cette date, contre 346,8 millions d’euros au 30 juin 2022 suite à la confirmation de la liquidation de certains actifs déposés au nom de Natixis et intégralement provisionnés. L’impact effectif de cette exposition dépendra à la fois du degré de recouvrement des actifs déposés au nom de Natixis et de l’issue des voies de recours notamment judiciaires dont dispose la banque. Par ailleurs, une divergence a émergé en 2011 sur l’application de la convention d’assurance responsabilité civile professionnelle sur ce dossier, conclue avec des lignes successives d’assureurs pour un montant total de 123 millions d’euros. Alors que la Cour d’appel de Paris avait confirmé en novembre 2016, comme le Tribunal de commerce avant elle, la prise en charge par les assureurs de la première ligne, à hauteur des polices souscrites, des pertes subies par Natixis du fait de la fraude Madoff, la Cour de cassation a prononcé le 19 septembre 2018 l’annulation de l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. La Cour a rendu le 24 septembre 2019 une décision défavorable à Natixis qui infirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris. Natixis a formé un pourvoi en cassation en décembre 2019.
Irving H. Picard, le liquidateur de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (« BMIS ») a déposé une demande de restitution à la liquidation de sommes perçues avant la découverte de la fraude, par un acte auprès du tribunal des faillites (United States Bankruptcy Court) du Southern District de New York à l’encontre de plusieurs institutions bancaires, incluant une demande de 400 millions de dollars contre Natixis. Natixis conteste les griefs invoqués à son encontre et a pris les mesures nécessaires pour se défendre et assurer la sauvegarde de ses droits. Natixis a déposé des recours dont une « Motion to Dismiss » demandant le rejet de l’action à titre préliminaire et avant toute décision au fond et une « Motion to Withdraw the Reference » pour transférer certaines questions à la compétence de la District Court fédérale. Ces actions ont fait l’objet de nombreuses décisions et recours et sont toujours en cours. Une décision de novembre 2016 du tribunal des faillites a rejeté un certain nombre des demandes de restitution initiées par le liquidateur sur le fondement de l’extraterritorialité. En septembre 2017, la cour du Second Circuit a octroyé au liquidateur de BMIS et aux défendeurs le droit de faire appel de la décision du tribunal des faillites sur l’extraterritorialité directement auprès du Second Circuit, évitant ainsi l’appel intermédiaire auprès de la district court. En février 2019, la cour du Second Circuit a cassé la décision du tribunal des faillites sur l’extraterritorialité. En août 2019, Natixis s’est joint au groupe des défendeurs ayant déposé une demande de permission pour faire appel de la décision de la cour du Second Circuit auprès de la Cour Suprême. La Cour Suprême a refusé en juin 2020 d’entendre l’affaire. L’affaire va être renvoyée par la cour du Second Circuit auprès du tribunal des faillites. Le liquidateur de BMIS cherche la suspension des actions en restitution pendantes jusqu’à ce que certaines actions spécifiques traitant du concept de « good faith » dans les demandes de restitution soient tranchées
En outre, les liquidateurs de Fairfield Sentry Limited et Fairfield Sigma Limited ont intenté un grand nombre d’actions à l’encontre d’investisseurs ayant dans le passé obtenu des paiements de ces fonds au titre de rachats de parts (plus de 200 actions ont été intentées à New York). Certaines entités de Natixis sont concernées en tant que défenderesses dans quelques-unes de ces actions. Natixis considère ces actions comme étant dénuées de tout fondement et se défend vigoureusement. Ces actions ont été suspendues pendant quelques années et le tribunal des faillites a en octobre 2016 autorisé les liquidateurs à modifier leur demande initiale. Les défenderesses ont répondu de manière consolidée en mai et juin 2017. En août 2018, le tribunal des faillites a rendu une décision sur la « Motion to Dismiss » (demandant le rejet de l’action à titre préliminaire et avant toute décision au fond) déposée par les défenderesses. Le juge ne s’est prononcé que sur un des fondements, celui de la compétence personnelle (« personal jurisdiction ») pour juger que cette dernière manquait dans l’action à l’encontre des défenderesses. En décembre 2018, le juge a rendu une décision sur la « Motion to Dismiss » rejetant les actions des liquidateurs fondées sur des « common law claims » (unjust enrichment, money had and received, mistaken payment and constructive trust) et les actions contractuelles mais rejetant la « Motion to Dismiss » portant sur les actions fondées sur le droit des Îles Vierges Britanniques tout en réservant la possibilité de plaider l’application du Section 546(e) safe harbor. En mai 2019, les liquidateurs ont fait appel de la décision du tribunal des faillites auprès de la District Court. Les défenderesses, dont Natixis, ont déposé le 9 mars 2020 une motion s’opposant à cet appel et ont renouvelé le 16 mars 2020 leur motion to dismiss initiale. Le tribunal des faillites a demandé aux défenderesses de limiter la motion to dismiss aux arguments pouvant conduire au rejet de l’intégralité des actions des liquidateurs (au titre du Section 546(e) safe harbor ou de l’irrégularité de l’assignation initiale). Le tribunal des faillites a rejeté en décembre 2020 les actions fondées sur le droit des Îles Vierges Britanniques considérant que les défenderesses, dont Natixis, bénéficient du Section 546(e) safe harbor. Cette décision, susceptible d’entraîner le rejet des demandes de claw back, est susceptible de recours.
En mars 2009, une enquête préliminaire a été ordonnée par le Parquet de Paris suite à une plainte d’actionnaires minoritaires de Natixis coordonnée par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM). Du fait de la constitution de partie civile des plaignants, une information judiciaire a été ouverte en 2010. Le 14 février 2017, Natixis a été mise en examen du chef d’informations fausses ou trompeuses à raison de deux communiqués diffusés au second semestre 2007, au début de la crise des subprimes.
À l’issue de cette information judiciaire, un renvoi en jugement a été décidé par ordonnance du 28 juin 2019.
Ce renvoi ne concerne que l’un des deux communiqués, diffusé le 25 novembre 2007, s’agissant des précisions apportées sur les risques auxquels Natixis se trouvait exposée à l’époque, en raison de la crise des subprimes. Le second communiqué fait l’objet d’un non-lieu.
Le tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement rendu le 24 juin 2021, a condamné Natixis, jugeant insuffisante l’information portée par ledit communiqué de presse du 25 novembre 2007, et plus précisément les risques auxquels la banque se trouvait exposée à l’époque en raison de la crise des subprimes.
Il a prononcé une peine d’amende de 7,5 millions d’euros. Les parties civiles se sont vues quant à elles allouer une indemnité globale de l’ordre de 2 millions d’euros.
Natixis, qui considère n’avoir commis aucune infraction, a fait appel de ce jugement, le tribunal correctionnel de Paris n’ayant pas tenu compte des arguments présentés lors de l’audience.
En mars 2018 Natixis SA a été assignée, solidairement avec plusieurs autres banques, par Lucchini Spa (sous « extraordinary administration ») devant le Tribunal de Milan, l’administrateur judiciaire de Lucchini Spa alléguant des irrégularités dans la mise en œuvre de la restructuration du financement accordé par celles-ci. La procédure suit son cours.
Selon décision en date du 21 juillet 2020, le Tribunal de Milan a rejeté en totalité les demandes de Lucchini Spa et l’a condamnée à payer les frais de procédure pour un montant total de 1,2 million d’euros, dont 174 milliers d’euros pour chaque banque ou groupes de banques. Lucchini Spa a interjeté appel du jugement. La procédure suit son cours.
Le 9 octobre 2015, un acteur dans le domaine des titres-restaurant a saisi l’Autorité de la Concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’émission et l’acceptation des titres-restaurant. Cette saisine visait plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Natixis Intertitres, alors rattachée à Natixis.
Dans sa décision du 17 décembre 2019, l’Autorité de la Concurrence a considéré que Natixis Intertitres avait participé à une pratique d’échanges d’informations et à une pratique visant à verrouiller le marché des titres-restaurant.
Natixis Intertitres a été condamnée, en propre, à une amende ainsi qu’à deux autres amendes d’un montant total de 78 962 000 euros, solidairement avec Natixis.
Le 7 juin 2019 la Société Bucephalus Capital Limited (société de droit anglais) a assigné Darius Capital Partners (société de droit français, ayant pour nouvelle dénomination Darius Capital Conseil, filiale de Natixis Invesment Managers à hauteur de 70 %), solidairement avec d’autres, devant le Tribunal de commerce de Paris lui reprochant le non-respect de diverses obligations contractuelles au titre notamment d’un accord-cadre en date du 5 septembre 2013 et de divers accords subséquents. Le montant total des demandes de Bucephalus Capital Limited s’élève à 178 487 500 euros.