3.2 Code de gouvernement d’entreprise

Le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié en décembre 2008 et révisé en décembre 2022 par l’Association Française des Entreprises Privées et par le Mouvement des Entreprises de France (Code AFEP-MEDEF) et intégrant les recommandations d’octobre 2008 relatives aux rémunérations des dirigeants, est celui auquel se réfère BPCE pour l’élaboration du présent rapport, tel que prévu par l’article L. 225-68 du Code de commerce.

Seules ont été écartées certaines dispositions qui ne sont pas apparues pertinentes au regard du fonctionnement de BPCE en tant qu’organe central d’un groupe coopératif et de sa détention à parité par les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, parité qui se reflète dans la composition de son conseil : la durée des fonctions, la part des administrateurs indépendants au sein du conseil de surveillance et de ses comités, la possession par les membres du conseil d’un nombre significatif d’actions ainsi que la publication du ratio d’équité.

S’agissant de la durée des fonctions, contrairement à la durée maximale de quatre ans du mandat des administrateurs préconisée par le Code AFEP-MEDEF, la durée statutaire du mandat des membres du conseil de surveillance de BPCE est de six ans, durée légale maximale. L’intérêt d’un mandat de quatre ans tel que présenté par le Code AFEP-MEDEF (permettre aux actionnaires de se prononcer avec une fréquence suffisante sur leur mandat) est sans objet au sein de BPCE dont l’actionnariat est limité aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne, lesquelles sont largement représentées au conseil de surveillance, via les présidents de Conseils, les présidents de directoire et les directeurs généraux de ces établissements, en tant que membres ou en tant que censeurs. En effet, vingt membres ou censeurs du conseil de surveillance sont issus des vingt-neuf Banques Populaires et Caisses d’Epargne actionnaires de BPCE. De ce fait, une durée de mandat plus courte ne modifierait pas la composition du conseil de surveillance de manière substantielle. Par ailleurs, BPCE a mis en œuvre un renouvellement échelonné de la moitié des mandats des membres du conseil de surveillance tous les trois ans, de sorte à éviter un renouvellement en bloc et à favoriser un renouvellement harmonieux des membres du conseil. De cette manière, les actionnaires peuvent se prononcer avec une fréquence suffisante, tous les trois ans, sur les mandats des membres du conseil de surveillance, ainsi que le requiert le Code AFEP-MEDEF.

S’agissant de la possession par les membres du conseil de surveillance d’un nombre significatif d’actions, la rédaction des statuts de BPCE a tenu compte de la suppression, par la loi no 2008-776 du 4 août 2008, de l’obligation pour chaque membre du conseil de surveillance d’être propriétaire d’actions de la société. Ainsi, les membres du conseil de surveillance de BPCE ne possèdent pas un nombre significatif d’actions et ne sont pas actionnaires à titre personnel, mais leur désignation respecte la représentation des deux catégories d’actionnaires, ce qui garantit le respect de l’intérêt social de l’entreprise.

S’agissant de la part des administrateurs indépendants au sein de son conseil et de ses comités, BPCE n’applique pas la recommandation du Code AFEP-MEDEF selon laquelle la part des administrateurs indépendants, pour les sociétés qui ne sont pas contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, doit être de la moitié des membres du conseil. En effet, cette recommandation n’est pas compatible avec l’article L. 512-106 du Code monétaire et financier qui prévoit que les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d’orientation et de surveillance des Caisses d’Epargne et les présidents de conseil d’administration des Banques Populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance de BPCE. À cette règle légale s’ajoutent des règles de bonne gouvernance induites par la structure particulière du Groupe BPCE : il est ainsi nécessaire de maintenir un équilibre des pouvoirs et un équilibre de représentation des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Cette organisation ne nuit cependant pas à la qualité des travaux et des débats au sein du conseil, objectif poursuivi par la recommandation du Code AFEP-MEDEF.

BPCE tient toutefois à justifier du caractère indépendant des membres de son conseil de surveillance représentant les sociétaires proposés par les présidents de conseil d’orientation et de surveillance des Caisses d’Epargne et les présidents de conseil d’administration des Banques Populaires. Le rapport « Coopératives et mutuelles : un gouvernement d’entreprise original », rédigé dans le cadre de l’Institut Français des Administrateurs en janvier 2006, développe les raisons pour lesquelles les administrateurs élus des entreprises coopératives que sont les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne correspondent pleinement à la notion d’« administrateur indépendant ». Ainsi, « la question des « administrateurs indépendants » concerne un type d’entreprise spécifique qui est la société cotée. (…) Dans les entreprises coopératives, la logique de gouvernement est radicalement différente. (…) La légitimité et le contrôle d’un dirigeant mutualiste, donc son indépendance, tiennent au mandat qu’il exerce par le biais de son élection. Soustraire un administrateur au processus électoral le désolidariserait des intérêts de l’organisation et des sociétaires. Sous un autre angle, il est de fait que les administrateurs de coopératives et de mutuelles s’engagent par conviction et non pas par intérêt financier. Ils mobilisent une part importante de leur temps et de leur énergie dans leur responsabilité d’administrateur. Ils sont largement ouverts sur le monde local, associatif et/ou politique. Autant de caractéristiques qui font d’eux des administrateurs véritablement indépendants, une indépendance qui n’a pas à être remise en cause, mais continuellement confortée par un processus démocratique authentique. »

S’agissant des séances du conseil de surveillance, BPCE n’a pas formalisé, dans son agenda institutionnel, l’organisation d’une réunion annuelle hors la présence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs. En revanche, BPCE a, en 2022, organisé une réunion hors la présence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs dans le cadre de la succession de la présidence du directoire. En outre, il est précisé qu’aucun texte interne à BPCE ne prévoit la présence obligatoire des mandataires sociaux exécutifs qui ne participent aux réunions du conseil de surveillance que sur invitation de son président. Ainsi, une partie des séances du conseil de surveillance se déroule parfois hors la présence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, notamment lorsque sont abordés des décisions du conseil de surveillance ou des avis des comités du conseil concernant les dirigeants mandataires sociaux exécutifs.

Par ailleurs, la Fédération Nationale des Banques Populaires ainsi que la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, instances de réflexion, d’expression et de représentation, organisent chacune annuellement des réunions rassemblant d’une part l’ensemble des présidents de conseils d’administration et des directeurs généraux des Banques Populaires, et d’autre part l’ensemble des présidents de conseils d’orientation et de surveillance et directoire des Caisses d’Epargne, hors la présence des Commissaires aux comptes et des dirigeants mandataires sociaux de BPCE. Ces réunions, qui garantissent la libre expression des participants, représentants des actionnaires de BPCE, favorisent les débats stratégiques et, partant, la préservation des intérêts des établissements qu’ils représentent.

S’agissant de l’information sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux, BPCE a considéré qu’il n’était pas pertinent d’appliquer la recommandation selon laquelle devraient être publiées des informations sur les ratios permettant de mesurer les écarts entre la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et celle des salariés de la société. En effet, BPCE considère que l’objectif principal poursuivi par le législateur lors de la rédaction de cette disposition légale désormais reprise par cette recommandation est de permettre aux actionnaires ou aux investisseurs des sociétés à capital ouvert d’évaluer la rémunération des dirigeants au regard des performances de la société et de la rémunération moyenne des salariés de la société, conformément aux dispositions du b du 1 de l’article 9 ter de la directive 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 (dite « directive SRD 2 »). À cet égard, BPCE, dont les actions ne sont pas cotées, considère que la publication de toutes les informations relatives à la rémunération variable des dirigeants et à la performance de BPCE et du Groupe suffit à permettre aux actionnaires et aux investisseurs potentiels d’évaluer si la rémunération récompense des performances à long terme et de mesurer l’évolution des performances et de la rémunération des dirigeants à moyen et à long terme.

Enfin, outre la publication du ratio d’équité, BPCE déclare adhérer formellement aux recommandations du Code AFEP-MEDEF concernant la rémunération des dirigeants et les appliquer.

TABLEAU DES POINTS DE NON CONFORMITÉ AU CODE AFEP-MEDEF (1)

Les administrateurs indépendants

Recommandations en partie appliquées (non suivies sur la part des administrateurs indépendants au sein du conseil)

Les séances du conseil et les réunions des comités

Recommandations en partie appliquées (non suivies sur la formalisation d’une réunion annuelle hors la présence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs)

La durée des fonctions des administrateurs

Recommandations en partie appliquées (non suivies sur la durée du mandat de six ans)

Le comité d’audit

Recommandations en partie appliquées (non suivies sur la part des administrateurs indépendants au sein du comité)

Le comité en charge des nominations

Recommandations en partie appliquées (non suivies sur la part des administrateurs indépendants au sein du comité)

Le comité en charge des rémunérations

Recommandations en partie appliquées (non suivies sur la part des administrateurs indépendants au sein du comité)

L’obligation de détention d’actions des dirigeants mandataires sociaux

Recommandations non appliquées

L’information sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux

Recommandations en partie appliquées (non suivies s’agissant de la publication du ratio d’équité)

(1)

BPCE applique les dispositions du Code AFEP-MEDEF en les adaptant à la forme directoire/conseil de surveillance de sa gouvernance.